dimanche 30 janvier 2022

Des prix bas… qui ne bénéficient qu’à ceux qui les pratiquent

La baguette à 26 centimes, la côtelette de porc à 2 euros...
Ces annonces largement relayées par la presse et le grand patron de l’enseigne Leclerc, invité des plateaux télévisés, sous les atours du défenseur du pouvoir d’achat des consommateurs, du Robin des bois de la grande distribution ....
Réfléchissons toutefois un peu, juste quelques minutes ....

1ère observation : Il n’est dans les habitudes de personne de se rendre dans un supermarché pour acheter un seul produit.
Les commerces de proximité existent pour satisfaire les achats ponctuels, à la différence des supermarchés, généralement excentrés, dans lesquels on se rend pour faire les courses de la semaine ou du mois.
La baguette de pain représentera donc un pourcentage ridiculement bas de la note de supermarché de tout un chacun, et il en ira de même de la côte de porc, même si on en achète plusieurs.
Cette baguette de pain est donc exploitée en tant que produit d’appel pour attirer les clients de l’enseigne en cause, et leur faire acheter tous les autres produits qu’ils paieront à la caisse ...

2ème observation : Le prix de la baguette, présenté comme étant le fleuron de la défense du pouvoir d’achat des consommateurs, est donc un prix d’appel, destiné à leur faire acheter bien d’autres produits sur lesquels le distributeur réalisera un profit qui compensera largement la baisse de marge bénéficiaire consentie sur cette fameuse baguette, et à leur faire dépenser finalement plus d’argent que s’ils s’étaient rendus chez leur boulanger.
A cette remarque basique s’ajoute un autre constat, tout aussi basique, qui réside dans l’intérêt commercial poursuivi par l’enseigne de la grande distribution en cause, dont la raison d’être est de faire du commerce, et donc de gagner le plus d’argent possible.
Présenter ce qui n’est qu’une opération de communication sur les plateaux télévisés comme une œuvre de bienfaisance à l’égard des consommateurs pourrait donc faire sourire, si on était tous de bonne humeur, mais tel n’est pas le cas.
Les boulangers et les bouchers ne sont pas de bonne humeur, tout simplement parce qu’ils ne proposent pas à la vente la gamme infinie de produits et de services sur lesquels les distributeurs peuvent imputer les baisses de prix consentis sur un seul d’entre eux.
La concurrence qui leur est ainsi faite est tout simplement déloyale, parce que les produits d’appel choisis par l’enseigne Leclerc sont leur cœur de métier, alors que tel n’est pas le cas des enseignes de la grande distribution généraliste dont les sources de profit sont ailleurs, et au demeurant très diversifiées.

3ème observation : Face à cette inégalité de situation, existe-t-il des règles de droits conçues pour atténuer les conséquences d’opérations marketing de ce type ?

Les textes interdisant la revente à perte ? 
L’interdiction décrite à l’article L442-5 du code de commerce ne concerne que « la revente d’un produit en l'état à un prix inférieur à son prix d'achat effectif ».
Notons qu’il est probable que l’enseigne Leclerc fabrique sa baguette ou décongèle les pâtons acquis à des tiers, et qu’elle achète des porcs entiers qu’elle fait découper par ses bouchers, ce qui suffit à échapper à la « revente en l’état » prévue par ce texte, assorti de sanctions pénales.

Les textes interdisant de pratiquer des « prix abusivement bas » ? 
Le premier alinéa de l’article L 420-5 du code de commerce subordonne cette interdiction à la démonstration de conditions dont la radicalité a pour effet, en pratique, de permettre d’annoncer des prix abusivement bas sur des périodes limitées dans le temps, et sur des produits relevant de secteurs différents.
« Sont prohibées les offres de prix ou pratiques de prix de vente aux consommateurs abusivement bas par rapport aux coûts de production, de transformation et de commercialisation, dès lors que ces offres ou pratiques ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d'éliminer d'un marché ou d'empêcher d'accéder à un marché une entreprise ou l'un de ses produits. »
Cette notion de « prix abusivement bas » peut également être invoquée par les producteurs de produits agricoles, dans les conditions prévues par l’article L442-7 du code de commerce. 
« Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait pour un acheteur de produits agricoles ou de denrées alimentaires de faire pratiquer par son fournisseur un prix de cession abusivement bas. (...) »
Il reste toutefois que dans la vraie vie, le fournisseur qui invoquera ces dispositions légales à l’encontre d’un acheteur de la grande distribution aura intérêt à se reconvertir ou à envisager d’autres modes de commercialisation de sa production.
Une telle situation est à mon avis critiquable, car la multiplication et la pérennisation de ce type d’opérations de communication ne peut qu’avoir pour effet de fragiliser de nombreuses exploitations agricoles, ainsi que de nombreux commerces de détail, sans préserver pour autant le pouvoir d’chat des consommateurs 
 Il faut à mon avis, être conscient du fait qu’il ne s’agit pas d’un risque seulement hypothétique, si l’on en juge par la récente propension des grandes enseignes de la grande distribution à ouvrir des magasins de proximité dans les centres villes, et dans Paris intramuros.
L’avenir de ces nouveaux magasins de proximité exerçant sous des enseignes de la grande distribution qui s’ouvrent à un rythme soutenu, est préservé sur ce sujet de la « revente à perte », comme en atteste le 5ème paragraphe de la seconde partie de l’article L420-5 du code de commerce :
« II. Les dispositions du I ne sont pas applicables :
(…) 
5° Aux produits alimentaires commercialisés dans un magasin d'une surface de vente de moins de 300 mètres carrés et aux produits non alimentaires commercialisés dans un magasin d'une surface de vente de moins de 1 000 mètres carrés, dont le prix de revente est aligné sur le prix légalement pratiqué pour les mêmes produits par un autre commerçant dans la même zone d'activité ; »
Seuls ces magasins de proximité pourront s’aligner sur les prix bas négociés par le service achat de l’enseigne sous laquelle ils exercent leur activité, ou de toute autre enseigne de la grande distribution, et ce toujours en raison des nombreux autres produits proposés à la vente à leurs clients, contrairement aux magasins spécialisés dans la préparation et la vente de produits alimentaires nécessitant l’intervention d’artisans bouchers, charcutiers, pâtissiers, ou boulangers.

Des motifs d’ordre structurels s’opposent donc à ce que cette concurrence par les prix puisse s’exercer de façon saine et loyale à l’égard de tous.

Les consommateurs ne s’y retrouvent pas plus que les acteurs des filières de production et de commercialisation des produits concernés par ces campagnes de marketing dont la férocité est bien mal dissimulée derrière une présentation trompeuse des objectifs apparemment consuméristes qu’elles poursuivent.
Le cours de la viande porcine a chuté depuis l’annonce des prix pratiqués par l’enseigne LECLERC.
Ses acheteurs pourront donc se fournir à bas prix auprès des acteurs de la filière de production de viande porcine, et les marges des magasins LECLERC s’en trouveront donc augmentées après la fin de l’opération des cotes de porc à 1,99 euros, ou concomitamment sur les autres morceaux de viande de porc mis en vente dans ces magasins pendant toute la durée de cette opération.
Il faut être conscient que cet étranglement des producteurs  par les distributeurs qui se livrent à ce type de pratiques de prix abusivement bas ne sert que leurs intérêts commerciaux et aucunement l’intérêt général, pas plus que celui des consommateurs.
Lorsqu’un secteur de l’économie va mal, c’est autant d’impôts et de cotisations sociales qui ne viennent pas alimenter les caisses de l’Etat, surtout si le secteur en question compte parmi ses acteurs les artisans et les petits commerçants qui ne situent pas le siège de leur activité en dehors de la France , pour des raison d’optimisation fiscale.
Les consommateurs ne s’y retrouvent pas non plus, parce qu’ils sont manipulés, par des procédés de prix d’appel sur un produit, destinés à les attirer dans les magasins dont ils ressortiront de façon systématique avec un nombre significatif d’autres produits mis en vente par l’annonceur.

Prétendre que les consommateurs font des économies à cette occasion mérite donc bien réflexion, au même titre que l’engagement d’une procédure en concurrence déloyale à l’encontre des annonceurs qui se livrent à ce type d’opérations marketing pas des associations regroupant les entités qui en subissent indument les conséquences.

mardi 5 janvier 2021

Loi Évin : un nouveau revirement de jurisprudence


Plus de vingt-cinq ans après son entrée en vigueur, la loi EVIN est encore sujette à des interprétations différentes, comme en atteste le dernier revirement jurisprudentiel de cette fin d’année 2020.


1. Le contexte juridique 

Rappelons que la « loi Evin » régit le contenu des publicités en faveur de boissons alcooliques dans les conditions édictées à l’article L. 3323-4 du code de la santé publique, selon un libellé qui donne lieu à des interprétations divergentes depuis 1992.


« La publicité autorisée pour les boissons alcooliques est limitée à l'indication du degré volumique d'alcool, de l'origine, de la dénomination, de la composition du produit, du nom et de l'adresse du fabricant, des agents et des dépositaires ainsi que du mode d'élaboration, des modalités de vente et du mode de consommation du produit.

Cette publicité peut comporter des références relatives aux terroirs de production, aux distinctions obtenues, aux appellations d'origine telles que définies à l'article L. 115-1 du code de la consommation ou aux indications géographiques telles que définies dans les conventions et traités internationaux régulièrement ratifiés. Elle peut également comporter des références objectives relatives à la couleur et aux caractéristiques olfactives et gustatives du produit. »


Ces divergences proviennent principalement de l’incompatibilité qui existe entre la notion de « publicité » et celle d' «indication ».

jeudi 7 mai 2020

L’hydroxychloroquine et l’ordonnance de référé du 22 avril 2020

Le gouvernement a pris la décision de réglementer la prescription et la délivrance par les médecins et les officines pharmaceutiques de l’hydroxychloroquine, d’une manière qui suscite d’importantes d’interrogations.
1.INTRODUCTION
La crise sanitaire du Covid 19 bouleverse de façon violente nos repères en faisant émerger les failles de systèmes qui nous paraissaient, sinon parfaits, du moins solides parce que résultant des progrès linéaires de la science et de l’humanité.
Ce virus, dont l’origine reste encore inconnue à ce jour, se propage à l’échelle mondiale de façon si rapide et incontrôlable que les infrastructures hospitalières ne sont pas à même de soigner toutes les personnes infectées par ce virus, et que le seul moyen trouvé à ce jour pour tenter de limiter sa propagation est de confiner les populations dans leurs habitations.
À la terreur générée par le risque létal attaché au Covid 19 s’ajoute un malaise grandissant, au fur et à mesure que le temps passe sans que les résultats des essais cliniques évoqués à de nombreuses reprises soient connus, ou en en tous cas, communiqués au public, qui se perd dans la succession des déclarations contradictoires du monde médical et des responsables politiques sur les moyens de se protéger de ce virus.

mardi 4 février 2020

L’interdiction des produits plastiques à usage unique à partir de 2020


Les lois « anti-plastique » avant le 1er janvier 2020

La loi n°2018-938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire n’est pas la première loi visant à réduire la production et l’utilisation des déchets plastiques non-recyclables à usage unique.

Cette récente législation a modifié la réglementation de la loi n°2015-992 du 17 août 2015 pour la transition énergétique et la croissance verte. Cette loi a été proposée par la ministre de l’Environnement, Ségolène Royal, sous la présidence de François Hollande. 
La loi pour la transition énergétique présente les prémices vers l’interdiction définitive de la mise en service des produits plastiques à usage unique sur le territoire français.

Article 75 de la Loi n°2015-992 du 17 août 2015 : « Il est mis fin à la mise à disposition, à titre onéreux ou gratuit […] à compter du 1er janvier 2017, de sacs en matières plastiques à usage unique destinés à l’emballage de marchandises au point de vente autres que les sacs de caisse, sauf pour les sacs compostables en compostage domestique et constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées. »
  • Disparition après une centaine d’années dans la nature
  • Ingestion par des animaux marins et des oiseaux
Le plastique tue 1,5 milliard d’animaux selon le site de l’Institut de Recherche pour le Développement : ingestion massive, animaux piégés, etc.

mardi 25 juin 2019

Les contrats de cession de droits d'auteur


Cour d’appel de Versailles .1ère ch. Section 1. 22 février 2019 n° 17/04881   
Le directeur artistique d’une agence avait cédé ses droits à cette dernière sur quatre illustrations réalisées en dehors de ses heures de travail, et destinées à être présentées lors du festival de Cannes Lions 2013 pour une campagne ESSILOR.
Cette cession de droits,  incluse dans un protocole d’accord conclu à l’occasion de la rupture du contrat de travail entre ce directeur artistique et l’agence, prévoyait que l’auteur  
"(...)  déclare avoir réalisé pour le compte de la société Havas 360 dans le cadre de son activité free-lance des illustrations pour le client Joupi utilisées dans le cadre du Festival de Cannes 2010 et plus récemment pour le client Essilor pour le Festival de Cannes 2013.
 (...) autorise Havas 360 à utiliser ces illustrations pour assurer la promotion de l’agence à titre gracieux. En revanche si la société Havas devait reproduire et/ou représenter ces illustrations pour d’autres opérations que celles visées ci-dessus et à des fins commerciales, la société Havas 360 s’engage à en informer [l’auteur] et à négocier le montant des droits de propriété intellectuelle qu’il pourrait revendiquer sur ces créations".

Ces illustrations ayant été présentées lors du festival de Cannes 2014, et non pas 2013, et surtout en association avec une autre marque qu’Essilor, en l’occurrence la marque de lunettes  Gweleo, l’auteur a assigné l’agence HAVAS 360 en contrefaçon de ses droits et nullité du protocole d’accord pour vice du consentement.

mercredi 6 février 2019

A qui profite la loi alimentation, dite « EGalim » ?

L’ article 15 de la loi  n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, dite loi EGalim (pour Etats Généraux de l’Alimentation), autorise le gouvernement à « prendre , par ordonnance , toute mesure relevant du domaine de la loi et ressortissant au code de commerce pour prévoir sur une durée de deux ans » :
-         (1)  le relèvement de 10 % du seuil de revente à perte des « denrées alimentaires » et des « produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie »,
-         (2) l’encadrement en valeur et en volume les opérations promotionnelles concernant ces produits.

Ces mesures ont été prises par l’ordonnance n°2018-1128 du 12 décembre 2018,et la première est effective depuis le 1er février dernier.

1.      Le relèvement du seuil de revente à perte des denrées alimentaires


L’article 2 de l’ordonnance du 12 décembre 2018 précise que « Le prix d’achat effectif défini au deuxième alinéa de l’article L. 442-2 du code de commerce [1] est affecté d’un coefficient de 1,10 pour les denrées alimentaires et les produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie revendus en l’état au consommateur. »

Il a pour conséquence pratique d’interdire aux distributeurs de revendre ces produits à prix coûtant, et de les obliger à réaliser une marge bénéficiaire minimale égale à 10 % de leur prix d’achat effectif lors de leur revente.


mercredi 11 février 2015

Les projets de modifications de la loi Sapin


LES AJOUTS PROPOSÉS À LA LOI SAPIN

L’amendement à l’article 33 du projet de loi Macron proposé par monsieur François Brottes aurait pour effet d’ajouter à la loi Sapin les mentions figurant ci-après en italique :

Première modification :
Art.20 (1) « Tout achat d’espace publicitaire, sur quelque support que ce soit, ou de prestation ayant pour objet l’édition d’imprimés publicitaires ne peut être réalisé par un intermédiaire que pour le compte d’un annonceur et dans le cadre d’un contrat écrit de mandat.
Ce contrat fixe les conditions de la rémunération du mandataire en détaillant, s’il y a lieu, les diverses prestations qui seront effectuées dans le cadre de ce contrat de mandat et le montant de leur rémunération respective. Il mentionne également les autres prestations rendues par l’intermédiaire en dehors du contrat de mandat et le montant global de leur rémunération. Tout rabais ou avantage tarifaire de quelque nature que ce soit accordé par le vendeur doit figurer sur la facture délivrée à l’annonceur et ne peut être conservé en tout ou en partie par l’intermédiaire qu’en vertu d’une stipulation expresse du contrat de mandat.
Même si les achats mentionnés au premier alinéa ne sont pas payés directement par l’annonceur au vendeur, la facture est communiquée directement par ce dernier à l’annonceur. »

Seconde modification :
Elle consiste à compléter l’actuel article 23 reproduit ci-après de la phrase figurent en italique.
Art.23 « Le vendeur d’espace publicitaire en qualité de support ou de régie rend compte directement à l’annonceur dans le mois qui suit la diffusion du message publicitaire des conditions dans lesquelles les prestations ont été effectuées.
Dans les secteurs de la publicité digitale, les modalités d’application des obligations de compte rendu définies aux premier et troisième alinéa du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »


LES CONSÉQUENCES DE CES PROPOSITIONS ET MODIFICATIONS