mercredi 6 février 2019

A qui profite la loi alimentation, dite « EGalim » ?

L’ article 15 de la loi  n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, dite loi EGalim (pour Etats Généraux de l’Alimentation), autorise le gouvernement à « prendre , par ordonnance , toute mesure relevant du domaine de la loi et ressortissant au code de commerce pour prévoir sur une durée de deux ans » :
-         (1)  le relèvement de 10 % du seuil de revente à perte des « denrées alimentaires » et des « produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie »,
-         (2) l’encadrement en valeur et en volume les opérations promotionnelles concernant ces produits.

Ces mesures ont été prises par l’ordonnance n°2018-1128 du 12 décembre 2018,et la première est effective depuis le 1er février dernier.

1.      Le relèvement du seuil de revente à perte des denrées alimentaires


L’article 2 de l’ordonnance du 12 décembre 2018 précise que « Le prix d’achat effectif défini au deuxième alinéa de l’article L. 442-2 du code de commerce [1] est affecté d’un coefficient de 1,10 pour les denrées alimentaires et les produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie revendus en l’état au consommateur. »

Il a pour conséquence pratique d’interdire aux distributeurs de revendre ces produits à prix coûtant, et de les obliger à réaliser une marge bénéficiaire minimale égale à 10 % de leur prix d’achat effectif lors de leur revente.




Michel Edouard Leclerc peut donc fort logiquement en déduire « On nous demande de taper les consommateurs (…) ».[2]

On se dit que cet effet doit certainement être compensé par des avantages qui n’apparaissent pas de façon évidente à première vue, mais qui doivent être suffisamment significatifs pour justifier un dispositif sur lequel des réflexions ont été menées par des professionnels du secteur, dans le cadre de ce qui a été intitulé « Les assises de l’alimentation».

Un article mis en ligne sur le site du ministère de l’agriculture explique que « (…) la souveraineté alimentaire passe notamment par la préservation de la capacité de production agricole et la juste rémunération des agriculteurs. Il s’agit  rendre les prix d’achat des produits agricoles plus rémunérateurs pour les agriculteurs et d’améliorer les relations commerciales et contractuelles entres les producteurs, les transformateurs et les distributeurs.(…)  » https://agriculture.gouv.fr/egalim-comprendre-le-seuil-de-revente-perte-et-lencadrement-des-promotions

On voit toujours mal en quoi obliger les distributeurs à vendre plus cher aux consommateurs des denrées alimentaires, pourrait profiter aux agriculteurs, ce d’autant que le dispositif légal en cause n’oblige pas les distributeurs à leur réserver une partie de la marge bénéficiaire qui leur est imposée, ou à acheter plus cher les produits vendus par les agriculteurs.

Michel Edouard Leclerc s’interroge aussi : « Personne n’est capable d’expliquer par quel mécanisme de ruissellement cet argent, supposé gagné par les distributeurs, ira chez les producteurs de lait. »[3]

Dans son avis n° 18-A-14 du 23 novembre 2018 concernant ce dispositif, l’Autorité de la concurrence se montre également pessimiste : « il n’est pas certain que les fournisseurs de ces produits, dont le pouvoir de négociation peut être limité, parviendront à s’approprier une part significative du surplus ainsi généré, les distributeurs risquant d’en conserver une grande partie. En tout état de cause, le gain éventuel des fournisseurs sera d’une ampleur bien moindre que celle de l’effet inflationniste subi par les consommateurs ».

A s’en tenir aux explications recueillies par voie de presse, l’objectif poursuivi est de contraindre les distributeurs à réaliser des marges plus importantes sur les produits d’appel, que sont les produits de grandes marques telles que Nutella, Ricard, Coca-Cola… , habituellement vendus à prix très bas pour attirer les consommateurs, afin de les inciter à rééquilibrer leurs  marges en faveur des produits des petits producteurs et des agriculteurs, sur lesquels ils répercutent la perte engendrée par l’absence de marge sur les produits d’appel susvisés.

Ainsi conçu, ce dispositif ne concernerait que les denrées alimentaires vendues avec une très faible marge, tenant le rôle de « produits d’appel », lesquels ne représentent que 7 % des produits alimentaires revendus dans la grande distribution.

Un tel dispositif suscite le doute sur le plan de son opportunité, et d’un point de vue plus strictement juridique, sur sa véritable portée ainsi que sur sa validité sur le plan juridique, au regard des normes européennes qui lui sont supérieures, du principe de la liberté d’expression commerciale et de celui de la liberté du commerce et de l’industrie.

Les deux sujets sont d’ailleurs liés, dès lors qu’une loi limitative de ces libertés doit être justifiée par la protection d’intérêts déterminés, et que si cet objectif de protection n’est pas susceptible d’être atteint, les limitations qu’elle prévoit peuvent être remises en cause par ceux auxquels elles sont imposées, ou par ceux qui en subissent les conséquences.

1.1  Le relèvement du seuil de revente à perte ne concerne pas tous les produits alimentaires vendus dans la grande distribution.


→ Les exceptions à l’interdiction de revente à perte édictée à l’article L442-2 du code de commerce

L’article L442-4 du code de commerce prévoit que cette interdiction ne s’applique pas :
« (…)
2° Aux produits dont la vente présente un caractère saisonnier marqué, pendant la période terminale de la saison des ventes et dans l'intervalle compris entre deux saisons de vente ;
(….)
5° Aux produits alimentaires commercialisés dans un magasin d'une surface de vente de moins de 300 mètres carrés (…)
A condition que l'offre de prix réduit ne fasse l'objet d'une quelconque publicité ou annonce à l'extérieur du point de vente, aux produits périssables à partir du moment où ils sont menacés d'altération rapide ; »
Il faut en déduire que les produits dits « d’appel » pourront être revendus à prix coutant par les distributeurs qui disposent de magasins d’une surface de vente inférieure à 300 mètres carrés, ce qui est de nature à créer un désavantage concurrentiel entre les différentes enseignes de distribution, sans justification apparente tenant à la protection des intérêts des agriculteurs ou des consommateurs.

→ Les produits vendus sous marques distributeurs (MDD) sont-ils concernés par ce dispositif ?

L’interdiction de revente à perte concerne en effet exclusivement les produits achetés par les distributeurs à leurs fournisseurs, et revendus « en l’état » aux consommateurs.

Les seuls produits concernés par le relèvement du seuil de revente à perte de 10% de leur prix d’achat effectif sont donc « les denrées alimentaires et les produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie » qui satisfont aux deux conditions suivantes :

-          -- Pour pouvoir être « revendus », Ils doivent avoir été achetés par les distributeurs, ce qui exclut les produits qui peuvent leur être fournis en exécution d’un contrat de sous traitance, et non d’un contrat de vente ;

-          - Pour pouvoir être « revendus en l’état » Ils ne doivent pas avoir subi la moindre transformation.

Il en résulte que: 

-          -- les seuls produits qui satisfont à cette seconde condition, sont les produits dits de marque nationale, fournis par des producteurs indépendants des distributeurs,

-          – et que les seuls produits qui sont susceptibles de ne pas satisfaire à l’une ou l’autre de ces deux conditions sont les produits de marques distributeurs, les MDD.

Si la proportion des MDD qui peuvent ainsi échapper à l’interdiction de revente à perte est inconnue, du grand public du moins, il est en revanche permis de se demander si ces produits ne vont pas pouvoir à leur tour, servir de produits d’appel pour les distributeurs.

Une fois encore, dans cette hypothèse, le bénéfice en résultant pour les agriculteurs, et pour les consommateurs reste difficile à cerner.

La grande distribution pourrait en revanche s’en tirer à bon compte en exploitant le dispositif à l’avantage de ses propres marques, tout en bénéficiant de la hausse de prix des produits de grandes marques.

Michel-Edouard Leclerc a déjà annoncé sur franceinfotv.fr  : « Notre marque de distributeur, c'est la marque Repère. Nous allons diminuer les prix de 4.000 articles de marque Repère (…)  Il faut en baisser beaucoup pour compenser pour les consommateurs la hausse de ces produits phares ».


1.2      La question relative à la conformité de ce dispositif au droit européen


La compatibilité de ce dispositif au regard de la directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 sur les pratiques commerciales déloyales vis-à-vis des consommateurs suscite aussi une interrogation, et ce tant dans son état actuel, interdisant la revente de l’alimentaire à prix coûtant, que dans son état antérieur, qui interdisait uniquement la revente à perte.

Cette directive prévoit une « liste noire » des pratiques commerciales réputées déloyales, et n’admet donc aucune nouvelle disposition nationale à ce titre, sauf si elle repose sur des « motifs de protection de la santé et de la sécurité des consommateurs » (considérant 9 de la directive).

La CJUE a ainsi invalidé une disposition belge prévoyant une interdiction générale d’offrir à la vente ou de vendre des biens à perte (  CJUE, 7 mars 2013)  et une disposition espagnole similaire  (CJUE, 19 octobre 2017)  sur le fondement de cette directive.

En son état actuel, la jurisprudence française (Cass., crim., 16 janvier 2018, n° 16-83457) considère que l’interdiction des reventes à perte prévue à l’article L. 442-2 du code de commerce ne relève donc pas du champ d’application  de cette directive, dès lors qu’elle poursuit une finalité de protection de la concurrence et non du consommateur, comme en atteste l’intégration du texte qui édicte cette interdiction dans le code de commerce, et non dans le code de la consommation, et dans une partie intitulée « Des pratiques restrictives de concurrence ».

Il est probable que cette position jurisprudentielle sera maintenue au vu de l’intitulé de la loi 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, et de l’impossibilité de considérer que les mesures prises en exécution de son article 15 poursuivent un objectif consumériste.

Si les MDD devaient bénéficier des restrictions imposées aux marques de producteurs, le principe de l’égalité devant la loi, ainsi que leurs effets anti concurrentiels à leur égard, pourraient en revanche être utilement invoqués par ces derniers pour contester la conformité de ce relèvement ciblé du seuil de revente à perte à ce principe de droit constitutionnel.


2.      L’encadrement des promotions.

La loi du 30 octobre 2018 et l’ordonnance du 12 décembre 2018 mettent également en place une mesure qui vient limiter doublement les promotions sur toutes les denrées alimentaires et sur tous les produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie, sans condition revente en l’état de ces produits.

Ces textes limitent les « avantages promotionnels, immédiats ou différés, ayant pour effet de réduire le prix de vente au consommateur » de ces produits, en interdisant qu’ils soient supérieurs « à 34 % du prix de vente au consommateur ou à une augmentation de la quantité vendue équivalente, » et qu’ils portent sur des produits représentant plus de 25 % du chiffre d’affaires ou du volume prévisionnel fixé dans les contrats conclus entre distributeurs et fournisseurs.

L’objectif poursuivi est de mettre un terme à une inflation des promotions présentées comme étant « destructrices de valeur en ce qu’elles ne rendent pas compte de la valeur ajoutée par chaque acteur (producteur, transformateur, logisticien, distributeur…). Elles provoquent une perte de repère chez les consommateurs vis-à-vis des justes prix agricoles. Enfin, le consommateur n’achetant pas forcément les produits dont il a besoin, ces promotions engendrent du gaspillage à un niveau important, dépassant de loin l’effet positif de la baisse des prix. 

En conséquence, les remises sur les produits alimentaires sur les produits alimentaires seront plafonnées à 34% de la valeur et ne pourront concerner que 25% du volume annuel écoulé par l’enseigne.
Ainsi, l’offre commerciale, « 1acheté, un gratuit » devrait disparaître : seul « 2 produits achetés, i offert, demeurerait »[4]

Le doute est, une fois encore, permis sur l’aptitude de cette mesure à atteindre les objectifs qui lui sont assignés, ainsi que sur sa compatibilité avec le principe de la liberté du commerce et de l’industrie et la liberté d’expression commerciale.

L’Autorité de la concurrence décrit dans son avis n° 18-A-14 du 23 novembre 2018,  les raisons pour lesquelles ce dispositif pourrait aboutir à des résultats radicalement opposés aux objectifs qui lui sont prêtés.

Un effet inflationniste

Elle observe que l’ampleur du potentiel effet inflationniste de ce dispositif dépendra du  « (...) comportement des distributeurs et des fournisseurs.

 (...)  En effet, pour respecter l’encadrement du montant de la promotion, les distributeurs peuvent soit augmenter le prix de vente sous promotion (...),soit baisser leur prix de vente de référence de façon à ce que le prix de vente sous promotion puisse être identique à la situation antérieure (...)

S’agissant de l’encadrement en volume, un seul levier d’adaptation est possible pour le distributeur : diminuer les volumes de promotions soit par la réduction du montant de la promotion, soit par la réduction de sa durée. Concernant les fournisseurs, ils n’ont pas d’autre alternative que de diminuer les volumes concernés par leurs campagnes promotionnelles[5] »

 Une improbable dérive des ventes vers des produits de qualité et une baisse tout aussi improbable du gaspillage imputé aux consommateurs

L’Autorité de la concurrence expose que « les constats avancés dans la saisine du Gouvernement et par certains acteurs, selon lequel l’encadrement des promotions inciterait les consommateurs à privilégier la qualité ou limiterait la surconsommation ou le gaspillage apparaissent peu étayés : les produits de qualité font également l’objet de promotions et le lien entre promotions et surconsommation n’est pas établi. De surcroît, la limitation des promotions n’implique pas par elle-même une réorientation des comportements d’achat vers des produits plus qualitatifs ».

→ De très probables distorsions de concurrence en aval et en amont de la distribution

La description faite de ces distorsions de concurrence par l’Autorité de la Concurrence montre qu’elles peuvent prendre des formes diverses, en fonction des hypothèses prises en considération, mais qu’elles ont pour point commun de risquer de se produire « au détriment des fournisseurs de plus petite taille et disposant d’un pouvoir de marché limité, voire faible (...) »[6]

Il importe également d’observer que les effets de ce dispositif sur les agriculteurs n’est pas abordé, ou si peu et de façon indirecte, et que les bénéfices qu’ils sont censés en retirer restent à démontrer.

→ Des incertitudes sur le plan juridiques génératrices de risques de contentieux

Il est clair que ces restrictions, et plafonnements vont entrainer des manipulations, ou des incertitudes sur les prix devant servir de références au calcul des réductions annoncées aux consommateurs, ainsi que des incertitudes sur le mode de calcul de certaines réductions.

Il est tout aussi clair que ces mesures ne servent ni les intérêts des agriculteurs, ni ceux des consommateurs en vue desquels elles ont été édictées, sans qu’il soit nécessaire d’attendre deux ans pour s’en convaincre.

Les réserves émises par l’Autorité de la concurrence sur ces deux dispositifs la conduisent d’ailleurs à en conclure  qu’ils risquent fort de ne pas atteindre  leur objectif de rééquilibrage des pouvoirs de négociation des différents acteurs de la filière.

Elle précise qu’« En effet, alors qu’ils sont censés remédier à des préoccupations ciblées, spécifiquement issues du faible pouvoir de négociation de certains producteurs face à la grande distribution ou à certains transformateurs, les deux dispositifs portés à l’attention de l’Autorité, d’une part, introduisent des mécanismes de portée bien plus étendue, et d’autre part, reposent sur une élévation des marges de la grande distribution au détriment des consommateurs finaux plutôt que sur une modification de la relation entre producteurs et distributeurs. » (Paragraphe 149)

Elle émet en conséquence «  un avis très réservé à la fois sur le relèvement du seuil de revente à perte et sur l’encadrement des promotions en valeur. Concernant en revanche l’encadrement en volumes, l’Autorité de la concurrence considère que la mesure comporte trop de risques compte tenu de l’objectif affiché, et émet donc un avis défavorable sur cette mesure. » (Paragraphe 150)

Il est difficile de ne pas partager cet avis défavorable, face à un dispositif qui a pour objet et pour effet
-       - d'augmenter le prix de vente aux consommateurs des produits de première nécessité que sont les denrées alimentaires, à une période de surcroit particulièrement mal choisie,
-   - de restreindre la liberté des distributeurs et des producteurs de fixer librement leurs marges commerciales, 
    - et de restreindre la liberté des fournisseurs et des distributeurs de mettre en œuvre les actions promotionnelles de leur choix , dans des conditions manifestement très difficiles à justifier sur le plan concurrentiel, ainsi que sur celui des bénéfices pouvant en résulter pour les agriculteurs et les consommateurs.

Si la durée de ce dispositif est limitée à deux ans, il reste néanmoins légitime de redouter les conséquences négatives de ces restrictions, et de s’interroger sur ceux qui pourront en tirer profit.

La grande distribution et ses MDD semble être en première ligne à cet égard, ce qui suscite une interrogation sur la conformité d’un dispositif comportant des restrictions non justifiées par les objectifs de protection affichés
- au principe de la liberté d’expression commerciale des producteurs, et à celui de l’égalité devant la loi,
- ainsi qu’à la directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 sur les pratiques commerciales déloyales vis-à-vis des consommateurs, puisque l’un de ces objectifs est de contraindre les consommateurs à acquérir des produits de meilleure qualité. 




[1] Article L442-2 du code de commerce al. 1 et 2 :
« Le fait, pour tout commerçant, de revendre ou d'annoncer la revente d'un produit en l'état à un prix inférieur à son prix d'achat effectif est puni de 75 000 euros d'amende. Cette amende peut être portée à la moitié des dépenses de publicité dans le cas où une annonce publicitaire, quel qu'en soit le support, fait état d'un prix inférieur au prix d'achat effectif. La cessation de l'annonce publicitaire peut être ordonnée dans les conditions prévues à l'article L. 121-3 du code de la consommation.
Le prix d'achat effectif est le prix unitaire net figurant sur la facture d'achat, minoré du montant de l'ensemble des autres avantages financiers consentis par le vendeur exprimé en pourcentage du prix unitaire net du produit et majoré des taxes sur le chiffre d'affaires, des taxes spécifiques afférentes à cette revente et du prix du transport.
(…) »
[2] Interview DU 31.01.2019 au TELEGRAMME
[3] Interview de Michel Edouard du 31.01.2019 au TELEGRAMME
[5] Avis n° 18-A-14 du 23 novembre 2018. Paragraphe 122
[6] Avis n° 18-A-14 du 23 novembre 2018. Paragraphe  131

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