LES AJOUTS PROPOSÉS À LA LOI SAPIN
L’amendement à l’article 33 du projet de loi Macron proposé par monsieur François Brottes aurait pour effet d’ajouter à la loi Sapin les mentions figurant ci-après en italique :
L’amendement à l’article 33 du projet de loi Macron proposé par monsieur François Brottes aurait pour effet d’ajouter à la loi Sapin les mentions figurant ci-après en italique :
Première modification :
Art.20 (1) « Tout achat d’espace
publicitaire, sur quelque support que ce
soit, ou de prestation ayant pour objet l’édition d’imprimés publicitaires
ne peut être réalisé par un intermédiaire que pour le compte d’un annonceur et
dans le cadre d’un contrat écrit de mandat.
Ce contrat fixe les conditions de la
rémunération du mandataire en détaillant, s’il y a lieu, les diverses
prestations qui seront effectuées dans le cadre de ce contrat de mandat et le
montant de leur rémunération respective. Il mentionne également les autres prestations
rendues par l’intermédiaire en dehors du contrat de mandat et le montant global
de leur rémunération. Tout rabais ou avantage tarifaire de quelque nature que
ce soit accordé par le vendeur doit figurer sur la facture délivrée à
l’annonceur et ne peut être conservé en tout ou en partie par l’intermédiaire
qu’en vertu d’une stipulation expresse du contrat de mandat.
Même si les achats mentionnés au premier
alinéa ne sont pas payés directement par l’annonceur au vendeur, la facture est
communiquée directement par ce dernier à l’annonceur. »
Seconde modification :
Elle consiste à compléter l’actuel
article 23 reproduit ci-après de la phrase figurent en italique.
Art.23 « Le vendeur d’espace publicitaire
en qualité de support ou de régie rend compte directement à l’annonceur dans le
mois qui suit la diffusion du message publicitaire des conditions dans
lesquelles les prestations ont été effectuées.
Dans
les secteurs de la publicité digitale, les modalités d’application des
obligations de compte rendu définies aux premier et troisième alinéa du présent
article sont précisées par décret en Conseil d’État. »
LES
CONSÉQUENCES DE CES PROPOSITIONS ET MODIFICATIONS
Première modification : La formule « sur quelque support que ce soit » est parfaitement neutre, et ne peut bouleverser que ceux qui persistent à penser qu’internet est une zone de non-droit, ce qui n’est pas le cas.
L’expression « tout achat d’espace
publicitaire » suffit en effet à inclure tous les achats d’espace
publicitaire auprès de tous supports, sans distinction et/ou exclusion d’aucune
sorte.
Seconde modification : Sa portée ne pourra
bien évidemment être appréhendée qu’à la lecture de ce décret en Conseil d’État
à venir.
Les difficultés qui
présideront, à mon sens du moins, à sa rédaction laissent présager qu’un délai
d’une durée significative séparera son annonce de sa promulgation.
Les éditeurs
internet bénéficieront ainsi d’une dispense officielle de reddition de compte à
l’égard de leurs annonceurs pendant ce délai, sauf si cette obligation est
prévue dans les contrats conclus avec ces derniers.
DES PROPOSITIONS D’AJOUTS INADAPTÉES À LA RÉALITÉ DE
LA PUBLICITÉ DIGITALE
>
Un aménagement de la loi Sapin pour tenter de régir les différentes
problématiques propres à la publicité digitale n’est pas nécessairement la
solution idéale.
Cette loi est en effet intervenue dans
un contexte qui ne correspond que très partiellement à celui de la publicité
digitale, inconnue à l’époque de sa promulgation.
La notion d’achat d’espace publicitaire tenait
une place essentielle dans l’architecture de la loi Sapin, puisqu’elle avait
pour objectif de permettre aux annonceurs de distinguer le prix de ces espaces de
celui la rémunération de leur agence média, et de connaître la nature et le
montant des remises qui leur était octroyées par les supports.
La solution trouvée pour atteindre cet
objectif de transparence a donc consisté à faire des agences média, qualifiées
d’« intermédiaires », des mandataires des annonceurs, c’est-à-dire des
entités qui n’ont plus le droit d’acheter des espaces aux supports pour les
revendre aux annonceurs moyennant un prix forfaitaire dont elles étaient les
seules à maîtriser les différentes composantes.
Cette solution repose sur un schéma
tripartite qui ne reconnaît comme intermédiaire entre les annonceurs et les
supports qu’une personne, physique ou morale, qui procède à un « achat
d’espace publicitaire (…) pour le compte d’un annonceur et dans le cadre d’un
contrat écrit de mandat. »
La régie est en effet assimilée au
support, pour ce qui concerne les règles édictées par la loi Sapin (2).
>
De nouveaux intervenants se situant en dehors de la classification opérée par
la loi Sapin
Si le schéma tripartite – annonceurs,
agences média et supports – constituant l’architecture de la loi Sapin demeure
encore la norme dans la majorité des cas, il s’enrichit de nouveaux
intervenants qui, bien que se situant entre l’annonceur et le support, sont difficilement
classables dans l’une des deux catégories prévue par la loi Sapin :
représentant-mandataire de l’annonceur, ou vendeur d’espace publicitaire auquel
sa régie est assimilée.
Pour ne citer que quelques exemples, une
plateforme d’affiliation qui est liée, via ses conditions générales
d’affiliation aux membres de son réseau d’affiliés, et qui est également liée
aux annonceurs affiliateurs par le contrat de gestion de leurs programmes
d’affiliation respectifs, doit-t-elle considérée comme étant le mandataire des
annonceurs affiliateurs ou comme la régie des affiliés ?
Sa rémunération étant convenue avec les
titulaires de programmes d’affiliation, la balance semble plutôt pencher en
faveur du statut de mandataire des annonceurs, bien que ce statut puisse être estimé
incompatible avec le mandat de gestion des factures devant être émises à
l’ordre des annonceurs qui est généralement confié par les affiliés à la
plateforme d’affiliation.
Ce type de prestations est en effet
confié par les supports à leurs régies, qui appliquent à cette occasion les
tarifs et les conditions générales de vente des supports.
Les systèmes d’affiliation reposent sur
un schéma inverse, puisque les conditions, notamment tarifaires, sont fixées
par les annonceurs affiliateurs, selon un mode de calcul exclusivement basé sur
les performances atteintes par chaque impression, en termes de connexions sur
le site de l’annonceur et/ou de ventes réalisées à la suite de ces connexions.
L’objectif de transparence assigné à la
loi Sapin, qui consistait à protéger les annonceurs contre une opacité des
conditions tarifaires des supports, entretenue par certaines pratiques des
agences média, n’est donc pas adapté à un système où le prix des espaces
publicitaires est fixé par les annonceurs.
>
De nouveaux objectifs de transparence à satisfaire.
Le besoin de transparence porte
maintenant sur d’autres sujets, tels que le mode d’évaluation des performances
de certaines publications, notamment celles qui sont facturées au CPC (Coût par
clic) ou au CPM (Coût pour mille), et les modalités d’attribution des espaces
publicitaires vendus aux enchères.
La disparition des tarifs et leur
remplacement par des systèmes d’enchères qui ne relèvent d’aucun arsenal
législatif posent un nouveau problème de transparence sur le respect des règles
du jeu annoncées.
La règle du plus offrant issue des
ventes aux enchères publiques présente l’avantage de la simplicité, mais aussi
l’inconvénient de permettre dans certains cas une attribution totalement
discrétionnaire des espaces mis en vente à des annonceurs sélectionnés sur des
critères plus larges que la seule proposition d’un prix de CPM, pour ne citer
que cet exemple.
Les prix proposés par les candidats à
l’achat, et notamment par le « gagnant » n’étant pas dévoilés, rien
ne permet aux « perdants » de connaître l’écart entre leur
proposition et celle qui a été retenue comme étant la plus élevée, et de
vérifier à cette occasion l’existence même de cet écart.
Ce défaut de transparence aboutit en
outre à inciter les candidats annonceurs à émettre des propositions de prix
toujours plus élevées, lors des
prochaines enchères en temps réel, ce qui fait « obstacle à la
fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement
leur hausse (…) » (3)
Cette situation n’est possible qu’en
raison du domaine d’application réduit aux « meubles par nature » des
règles applicables aux ventes aux enchères publiques, qu’elles soient
classiques, ou à distance par voie électronique.
La définition légale des ventes aux enchères
publiques (4) inclut en effet un devoir de transparence auquel les systèmes
d’adjudication au plus offrant en vigueur dans le domaine de la publicité
digitale échappent, dès lors qu’ils portent sur des prestations immatérielles,
insusceptible d’être classées dans la catégorie de meubles par nature, définis
comme des objets déplaçables par une intervention extérieure.
Les difficultés engendrées par ce défaut
de transparences doivent donc être prises en considération, ce qui n’est
aucunement le cas des modifications de la loi Sapin actuellement proposées.
> Un net recul du rôle de l’ « achat
d’espace publicitaire »
Une autre caractéristique de la
publicité digitale réside dans le fait que les « achats » ne portent
plus sur de simples espaces publicitaires, mais sur des performances qui
résultent d’une combinaison d’expertises humaines et de technologies dédiées à
la recherche de solutions immédiates, adaptées à chaque profil d’annonces
publicitaires et de cibles personnalisées jusqu’au stade de l’individu.
Pour ne citer une fois encore qu’un
exemple, les services rendus au travers des « trading desks »
démontrent par leur diversité, qu’ils sont bien loin de se réduire à des
prestations d’achats d’espaces publicitaires énumérés sur un planning arrêté d’un
commun accord par l’annonceur avec son agence média, sur la base de ses
préconisations.
Dès lors que cet ensemble de prestations
aboutit néanmoins à des achats d’espaces, ceux qui les effectuent et/ou les
sous-traitent sont-ils des intermédiaires au sens de la loi Sapin, tenus de ce
fait d’agir en qualité de mandataires de l’annonceur ?
Doivent-ils au contraire être considérés
comme étant des prestataires de services de préconisation et d’optimisation
d’investissements publicitaires dans le secteur du digital, situés en dehors du
processus d’achat d’espaces publicitaires proprement dit, qui ne connaît qu’une
relation contractuelle directe entre l’acheteur et le vendeur.
Si la réalité semble militer en faveur
de cette seconde possibilité, cette option doit être clairement prise par le
législateur et prendre la forme d’un texte de loi qui distinguerait clairement
l’achat d’espace classique ou linéaire, des nouveaux modes de diffusion des
publicités dans le domaine du digital.
Si l’intermédiaire visé par la loi Sapin
désignait en réalité à l’époque de sa promulgation, les agences média, à défaut
d’existence d’autres intermédiaires entre les annonceurs et les supports – en
dehors des régies de ces derniers auxquels elles ont été assimilées –, ce terme
d’intermédiaire demeure aujourd’hui inscrit dans cette loi, et son sens
générique lui permet de désigner d’autres entités que des agences média
Les contraintes imposées aux agences
média par la loi Sapin peuvent en conséquence incomber à des entités qui
exercent une activité différente reposant sur un modèle économique également
différent, du seul fait que leurs prestations se situent matériellement et
chronologiquement à l’intermédiaire entre la recherche d’espaces et la vente
des espaces les plus appropriés à l’objectif poursuivi.
Or, ces contraintes étant souvent
incompatibles avec leur mode d’organisation, une solution doit être trouvée
pour supprimer l’épée de Damoclès que représente pour ces entités la menace de
la mise en œuvre à leur encontre de la loi Sapin, et encadrer leur activité de
manière à prévenir les litiges auxquels elles peuvent être confrontées.
Quelques ajouts épars aux dispositions
de la loi Sapin ne sauraient permettre d’atteindre ces deux objectifs.
Ils nécessitent en effet une définition
claire et précise de la notion d’achat d’espace publicitaire, afin de la
distinguer de toutes les autres prestations effectuées en vue de mettre en
œuvre les stratégies de communication digitale les plus performantes, et un
encadrement des ventes aux « enchères » des espaces publicitaires sur
internet et les supports mobiles qui tiennent plus aujourd’hui des loteries que
des contrats de vente.
(1) Loi n°93-122 du 29 janvier 1993
relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie
économique et des procédures publiques, dite « loi Sapin »
(2) Art 24 « Pour l’application des
articles 20 à 25 de la présente loi, la régie publicitaire est considérée comme
vendeur d’espace. »
(3) Art. 420-1 code de
commerce « Sont prohibées, même par l’intermédiaire direct ou indirect
d’une société du groupe implantée hors de France, lorsqu’elles ont pour objet
ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de
la concurrence sur un marché, les actions concertées, conventions, ententes
expresses ou tacites ou coalitions, notamment lorsqu’elles tendent à : (…)
2° Faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en
favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse ; (…) »
(4) Art.320-2 du code
de commerce : « Constituent des ventes aux enchères publiques les
ventes faisant intervenir un tiers, agissant comme mandataire du propriétaire
ou de son représentant, pour proposer et adjuger un bien au mieux-disant des
enchérisseurs à l’issue d’un procédé de mise en concurrence ouvert au public et
transparent. (…) »
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