Cette notion est en passe de devenir l’arme qu’il faut apprendre à
manier, face aux différents projets de normes en tous genres visant à la protection
d’intérêts divers et variés, qui ont en commun de réduire les possibilités
d’expression publicitaires, et d’imposer des mentions qui occupent une partie
des espaces publicitaires acquis par les annonceurs.
Ces normes, qui tendent à la protection des enfants, des femmes, de
l’environnement, de la sécurité publique, de la santé publique, etc., sont difficilement
contestables dans leur principe, et semblent de ce fait devoir s’imposer sans
discussion à ceux qui doivent les subir pour le bien de tous.
Cette première vision doit toutefois être relativisée au vu des règles
auxquelles ces normes sont soumises, quelle que puisse être l’importance des
objectifs d’intérêt général qui leur sont assignés, pour être opposables aux
annonceurs.
L’article 10 de la CEDH édicte le principe de la liberté d’expression
dans son premier alinéa :
« 1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations. »
Son second alinéa décrit les conditions dans lesquelles des
restrictions peuvent être apportées à la liberté d’expression
« 2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire. »
Ces conditions sont les suivantes :
