mercredi 14 janvier 2015

La liberté d'expression commerciale

Cette notion est en passe de devenir l’arme qu’il faut apprendre à manier, face aux différents projets de normes en tous genres visant à la protection d’intérêts divers et variés, qui ont en commun de réduire les possibilités d’expression publicitaires, et d’imposer des mentions qui occupent une partie des espaces publicitaires acquis par les annonceurs.

Ces normes, qui tendent à la protection des enfants, des femmes, de l’environnement, de la sécurité publique, de la santé publique, etc., sont difficilement contestables dans leur principe, et semblent de ce fait devoir s’imposer sans discussion à ceux qui doivent les subir pour le bien de tous.
Cette première vision doit toutefois être relativisée au vu des règles auxquelles ces normes sont soumises, quelle que puisse être l’importance des objectifs d’intérêt général qui leur sont assignés, pour être opposables aux annonceurs.

L’article 10 de la CEDH édicte le principe de la liberté d’expression dans son premier alinéa :
« 1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations. »

Son second alinéa décrit les conditions dans lesquelles des restrictions peuvent être apportées à la liberté d’expression
« 2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire. »

Ces conditions sont les suivantes :

dimanche 11 janvier 2015

Publicité Alcool : Une indispensable définition de la notion de publicité

Les incertitudes liées au libellé tout à fait particulier de la loi Evin ont déjà été maintes fois dénoncées, sans susciter pour autant la moindre réaction de la part de ceux qui pourraient remédier à cette situation.
Les juridictions se débrouillent donc avec un texte qui autorise la publicité, tout en l’interdisant par principe, en dehors d’exceptions dont la portée n’est pas définie.
À cette particularité s’ajoute l’absence de toute définition de la notion même de « publicité », qui présenterait pourtant l’intérêt de délimiter le champ d’application de cette loi.
Il revient là encore aux instances judiciaires et administratives de se déterminer, en fonction des critères qu’elles jugeront opportun d’appliquer au cas par cas, en dehors de toute contrainte législative ou réglementaire.
Le résultat est révélateur d’une tendance de fond qui fait prévaloir le principe de précaution sur toute autre considération, qui repose sur l’idée selon laquelle la fin justifie les moyens, et qui aboutit à un résultat inacceptable.