Cour d’appel
de Versailles .1ère ch. Section 1. 22 février 2019 n° 17/04881
Le directeur artistique d’une
agence avait cédé ses droits à cette dernière sur quatre illustrations
réalisées en dehors de ses heures de travail, et destinées à être présentées
lors du festival de Cannes Lions 2013 pour une campagne ESSILOR.
Cette cession de droits, incluse dans un protocole d’accord conclu à
l’occasion de la rupture du contrat de travail entre ce directeur artistique et
l’agence, prévoyait que l’auteur
"(...) déclare avoir réalisé pour
le compte de la société Havas 360 dans le cadre de son activité free-lance des
illustrations pour le client Joupi utilisées dans le cadre du Festival de
Cannes 2010 et plus récemment pour le client Essilor pour le Festival de Cannes
2013.
(...) autorise Havas 360 à utiliser ces illustrations pour assurer la promotion de l’agence à titre gracieux. En revanche si la société Havas devait reproduire et/ou représenter ces illustrations pour d’autres opérations que celles visées ci-dessus et à des fins commerciales, la société Havas 360 s’engage à en informer [l’auteur] et à négocier le montant des droits de propriété intellectuelle qu’il pourrait revendiquer sur ces créations".
(...) autorise Havas 360 à utiliser ces illustrations pour assurer la promotion de l’agence à titre gracieux. En revanche si la société Havas devait reproduire et/ou représenter ces illustrations pour d’autres opérations que celles visées ci-dessus et à des fins commerciales, la société Havas 360 s’engage à en informer [l’auteur] et à négocier le montant des droits de propriété intellectuelle qu’il pourrait revendiquer sur ces créations".
Ces illustrations ayant été
présentées lors du festival de Cannes 2014, et non pas 2013, et surtout en
association avec une autre marque qu’Essilor, en l’occurrence la marque de
lunettes Gweleo, l’auteur a assigné
l’agence HAVAS 360 en contrefaçon de ses droits et nullité du protocole
d’accord pour vice du consentement.
Il a fait valoir à ce titre qu’il
avait cédé ses droits à titre gratuit pour une utilisation de des créations
dans le cadre d’une campagne ESSILOR qui devait être présentée au festival de
Cannes Lions 2013, et non pour une autre utilisation.
Il convient en outre de préciser
que la société Essilor avait indiqué le 23 avril 2013 à l’agence qu’elle
refusait de voir sa marque associée au projet , et que le protocole d’accord
précité avait été conclu le 27 mai suivant...
1. La Cour d’appel s’est livrée à
une interprétation des faits et du protocole d’accord qui l’ont conduite à
rejeter la demande de l’auteur, sur la base de la motivation ci-après :
« Que
l’utilisation de ses illustrations, qui en définitive ont été associées à
l’enseigne d’un autre lunettier bénéficiant d’une certaine notoriété, ne
modifiait en rien la contrepartie qu’il pouvait tirer de l’utilisation des
illustrations dans le cadre d’une compétition culturelle, à laquelle chacun des
partenaires trouvait un intérêt personnel ; que [l’auteur]. espérait en
effet par cette participation au Festival de Cannes Lions, accroître sa
notoriété ; qu’il avait répondu à une commande de son employeur en
réalisant lesdites illustrations et ne démontre pas qu’il était à l’origine du
choix de l’annonceur auquel son employeur souhaitait s’allier ; que dès
lors, sauf s’il était démontré que [l’auteur] avait été associé au choix de l’enseigne
Essilor, la société Havas 360 n’avait pas l’obligation de l’informer de la
défection de cette enseigne et il n’est en tout cas pas démontré qu’elle s’en
est sciemment abstenue pour obtenir le consentement de [l’auteur] au protocole
d’accord qui s’inscrivait dans un accord plus vaste au regard de la cessation
du contrat de travail salarié de [l’auteur] ; »
L’auteur a
donc été débouté de sa demande en nullité du protocole d’accord du 27 mai 2013 fondée
sur le vice du consentement , au motif qu’il n’a pas démontré « que
l’association de ses illustrations à l’enseigne Essilor était la cause
déterminante de son consentement à céder ses droits à titre gratuit dans le
cadre de la manifestation du Festival Cannes lions et que s’il avait connu la
défection d’Essilor, il ne l’aurait pas donné ».
2. La Cour d’appel de Versailles a tout de même annulé le protocole d’accord du 27 mai 2013, mais pour un autre motif, tiré de son imprécision, et de ce fait, de son défaut de conformité aux dispositions de l’article L131-3 du code de la propriété intellectuelle, au terme desquelles :
« La
transmission des droits d’auteur est subordonnée à la condition que chacun des
droits créés fassent l’objet d’une mention distincte dans l’acte de cession et
que le domaine des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa
destination, quant au lieu et quant à sa durée.
Lorsque
des circonstances spéciales l’exigent, le contrat peut être valablement conclu
par échange de télégrammes, à condition que le domaine d’exploitation des
droits cédés soit délimité conformément aux termes du premier alinéa du présent
article. (...) »
Elle
a jugé « que la cession consentie par [l’auteur] de ses droits à titre
gracieux, sans précision sur la nature exacte des droits cédés d’une part, ni
sur la destination exacte de l’utilisation cédée, dès lors que le nom d’Essilor
n’était pas rappelé au paragraphe 3 et sans limitation dans le temps de la
cession d’autre part, compte tenu de la réelle ambiguïté, voire de la
contradiction entre le paragraphe premier et le paragraphe trois qui n’énonce
aucune durée tout en se référant au premier paragraphe qui vise une
manifestation ayant lieu en 2013, laquelle n’a pas encore eu lieu au moment de
la signature, rend nul le protocole d’accord conclu entre [l’auteur] et
l’agence Havas 360 pour non-respect des dispositions du texte susvisé qui tend,
par les mentions strictes qu’il impose, à la protection du droit des auteurs »
La Cour
d’appel a ainsi tiré les conséquences de la modification apportée par
l’ordonnance n°2016-925 du 10 février 2016 à l’article L 131-2 du code de la
propriété intellectuelle, qui étend à tous les contrats comportant une cession
de droits d’auteur l’obligation d’être « constatés par écrit ».
La
limitation de cette exigence aux seuls « contrats de représentation, d’édition et de production audiovisuelle », ainsi qu’aux
« autorisations gratuites
d’exécution » est donc révolue, et les règles édictées à l’article L
131-1 sont donc applicables à tous les contrats prévoyant une cession de droits
d’auteur, sous peine de nullité de ces contrats.
S’agissant
de règles protectrices des auteurs, cette nullité est relative, et non absolue,
ce qui signifie que seuls les auteurs sont recevables à agir en nullité de ces
contrats.
Le
prononcé de la nullité d’un contrat de cession de droits a pour effet de rendre
contrefaisante, l’utilisation des droits pourtant acquis, à titre gracieux ou à
titre onéreux, mais aux termes d’un contrat imprécis sur la portée de cette
cession.
Il est donc
vivement recommandé de consacrer à la rédaction des contrats de cession de
droits de propriété intellectuelle le temps et l’attention nécessaires à la
précision de la nature des droits cédés
- reproduction , représentation , adaptation-, et des caractéristiques de l’exploitation
autorisée de ces droits : dans quel contexte ? ( destination), Où ? (zone géographique), et pendant combien de temps ( durée et, le
cas échéant, conditions de renouvellement ou de prorogation de l’accord).
Dans
l’affaire précitée, l’annulation du protocole d’accord imprécis a conduit à la
condamnation de l’agence à verser à
l’auteur une somme de 25 000 euros pour contrefaçon de ses droits sur ses
illustrations.

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