Cour d’appel
de Versailles .1ère ch. Section 1. 22 février 2019 n° 17/04881
Le directeur artistique d’une
agence avait cédé ses droits à cette dernière sur quatre illustrations
réalisées en dehors de ses heures de travail, et destinées à être présentées
lors du festival de Cannes Lions 2013 pour une campagne ESSILOR.
Cette cession de droits, incluse dans un protocole d’accord conclu à
l’occasion de la rupture du contrat de travail entre ce directeur artistique et
l’agence, prévoyait que l’auteur
"(...) déclare avoir réalisé pour
le compte de la société Havas 360 dans le cadre de son activité free-lance des
illustrations pour le client Joupi utilisées dans le cadre du Festival de
Cannes 2010 et plus récemment pour le client Essilor pour le Festival de Cannes
2013.
(...) autorise Havas 360 à utiliser ces illustrations pour assurer la promotion de l’agence à titre gracieux. En revanche si la société Havas devait reproduire et/ou représenter ces illustrations pour d’autres opérations que celles visées ci-dessus et à des fins commerciales, la société Havas 360 s’engage à en informer [l’auteur] et à négocier le montant des droits de propriété intellectuelle qu’il pourrait revendiquer sur ces créations".
(...) autorise Havas 360 à utiliser ces illustrations pour assurer la promotion de l’agence à titre gracieux. En revanche si la société Havas devait reproduire et/ou représenter ces illustrations pour d’autres opérations que celles visées ci-dessus et à des fins commerciales, la société Havas 360 s’engage à en informer [l’auteur] et à négocier le montant des droits de propriété intellectuelle qu’il pourrait revendiquer sur ces créations".
Ces illustrations ayant été
présentées lors du festival de Cannes 2014, et non pas 2013, et surtout en
association avec une autre marque qu’Essilor, en l’occurrence la marque de
lunettes Gweleo, l’auteur a assigné
l’agence HAVAS 360 en contrefaçon de ses droits et nullité du protocole
d’accord pour vice du consentement.
