mardi 4 février 2020

L’interdiction des produits plastiques à usage unique à partir de 2020


Les lois « anti-plastique » avant le 1er janvier 2020

La loi n°2018-938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire n’est pas la première loi visant à réduire la production et l’utilisation des déchets plastiques non-recyclables à usage unique.

Cette récente législation a modifié la réglementation de la loi n°2015-992 du 17 août 2015 pour la transition énergétique et la croissance verte. Cette loi a été proposée par la ministre de l’Environnement, Ségolène Royal, sous la présidence de François Hollande. 
La loi pour la transition énergétique présente les prémices vers l’interdiction définitive de la mise en service des produits plastiques à usage unique sur le territoire français.

Article 75 de la Loi n°2015-992 du 17 août 2015 : « Il est mis fin à la mise à disposition, à titre onéreux ou gratuit […] à compter du 1er janvier 2017, de sacs en matières plastiques à usage unique destinés à l’emballage de marchandises au point de vente autres que les sacs de caisse, sauf pour les sacs compostables en compostage domestique et constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées. »
  • Disparition après une centaine d’années dans la nature
  • Ingestion par des animaux marins et des oiseaux
Le plastique tue 1,5 milliard d’animaux selon le site de l’Institut de Recherche pour le Développement : ingestion massive, animaux piégés, etc.




Quelques temps avant l’application de la loi sur la transition énergétique, cinq milliards de sacs plastiques étaient distribués aux caisses des commerces et des supermarchés. Ces sacs plastiques à usage unique représentent une pollution importante pour l’environnement, notamment les océans. 

Les commerces qui ne respectent pas la réglementation s’exposent aux sanctions pénales et/ou administratives définies par le Code de l’Environnement et la loi du 17 août 2015.
Article 77 de la Loi n°2015-992 du 17 août 2015 : « Tout manquement aux articles ci-dessus est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3.000 € pour une personne physique et 15.000 € pour une personne morale. »


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