mercredi 11 février 2015

Les projets de modifications de la loi Sapin


LES AJOUTS PROPOSÉS À LA LOI SAPIN

L’amendement à l’article 33 du projet de loi Macron proposé par monsieur François Brottes aurait pour effet d’ajouter à la loi Sapin les mentions figurant ci-après en italique :

Première modification :
Art.20 (1) « Tout achat d’espace publicitaire, sur quelque support que ce soit, ou de prestation ayant pour objet l’édition d’imprimés publicitaires ne peut être réalisé par un intermédiaire que pour le compte d’un annonceur et dans le cadre d’un contrat écrit de mandat.
Ce contrat fixe les conditions de la rémunération du mandataire en détaillant, s’il y a lieu, les diverses prestations qui seront effectuées dans le cadre de ce contrat de mandat et le montant de leur rémunération respective. Il mentionne également les autres prestations rendues par l’intermédiaire en dehors du contrat de mandat et le montant global de leur rémunération. Tout rabais ou avantage tarifaire de quelque nature que ce soit accordé par le vendeur doit figurer sur la facture délivrée à l’annonceur et ne peut être conservé en tout ou en partie par l’intermédiaire qu’en vertu d’une stipulation expresse du contrat de mandat.
Même si les achats mentionnés au premier alinéa ne sont pas payés directement par l’annonceur au vendeur, la facture est communiquée directement par ce dernier à l’annonceur. »

Seconde modification :
Elle consiste à compléter l’actuel article 23 reproduit ci-après de la phrase figurent en italique.
Art.23 « Le vendeur d’espace publicitaire en qualité de support ou de régie rend compte directement à l’annonceur dans le mois qui suit la diffusion du message publicitaire des conditions dans lesquelles les prestations ont été effectuées.
Dans les secteurs de la publicité digitale, les modalités d’application des obligations de compte rendu définies aux premier et troisième alinéa du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »


LES CONSÉQUENCES DE CES PROPOSITIONS ET MODIFICATIONS

mercredi 14 janvier 2015

La liberté d'expression commerciale

Cette notion est en passe de devenir l’arme qu’il faut apprendre à manier, face aux différents projets de normes en tous genres visant à la protection d’intérêts divers et variés, qui ont en commun de réduire les possibilités d’expression publicitaires, et d’imposer des mentions qui occupent une partie des espaces publicitaires acquis par les annonceurs.

Ces normes, qui tendent à la protection des enfants, des femmes, de l’environnement, de la sécurité publique, de la santé publique, etc., sont difficilement contestables dans leur principe, et semblent de ce fait devoir s’imposer sans discussion à ceux qui doivent les subir pour le bien de tous.
Cette première vision doit toutefois être relativisée au vu des règles auxquelles ces normes sont soumises, quelle que puisse être l’importance des objectifs d’intérêt général qui leur sont assignés, pour être opposables aux annonceurs.

L’article 10 de la CEDH édicte le principe de la liberté d’expression dans son premier alinéa :
« 1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations. »

Son second alinéa décrit les conditions dans lesquelles des restrictions peuvent être apportées à la liberté d’expression
« 2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire. »

Ces conditions sont les suivantes :

dimanche 11 janvier 2015

Publicité Alcool : Une indispensable définition de la notion de publicité

Les incertitudes liées au libellé tout à fait particulier de la loi Evin ont déjà été maintes fois dénoncées, sans susciter pour autant la moindre réaction de la part de ceux qui pourraient remédier à cette situation.
Les juridictions se débrouillent donc avec un texte qui autorise la publicité, tout en l’interdisant par principe, en dehors d’exceptions dont la portée n’est pas définie.
À cette particularité s’ajoute l’absence de toute définition de la notion même de « publicité », qui présenterait pourtant l’intérêt de délimiter le champ d’application de cette loi.
Il revient là encore aux instances judiciaires et administratives de se déterminer, en fonction des critères qu’elles jugeront opportun d’appliquer au cas par cas, en dehors de toute contrainte législative ou réglementaire.
Le résultat est révélateur d’une tendance de fond qui fait prévaloir le principe de précaution sur toute autre considération, qui repose sur l’idée selon laquelle la fin justifie les moyens, et qui aboutit à un résultat inacceptable.