mardi 25 juin 2019

Les contrats de cession de droits d'auteur


Cour d’appel de Versailles .1ère ch. Section 1. 22 février 2019 n° 17/04881   
Le directeur artistique d’une agence avait cédé ses droits à cette dernière sur quatre illustrations réalisées en dehors de ses heures de travail, et destinées à être présentées lors du festival de Cannes Lions 2013 pour une campagne ESSILOR.
Cette cession de droits,  incluse dans un protocole d’accord conclu à l’occasion de la rupture du contrat de travail entre ce directeur artistique et l’agence, prévoyait que l’auteur  
"(...)  déclare avoir réalisé pour le compte de la société Havas 360 dans le cadre de son activité free-lance des illustrations pour le client Joupi utilisées dans le cadre du Festival de Cannes 2010 et plus récemment pour le client Essilor pour le Festival de Cannes 2013.
 (...) autorise Havas 360 à utiliser ces illustrations pour assurer la promotion de l’agence à titre gracieux. En revanche si la société Havas devait reproduire et/ou représenter ces illustrations pour d’autres opérations que celles visées ci-dessus et à des fins commerciales, la société Havas 360 s’engage à en informer [l’auteur] et à négocier le montant des droits de propriété intellectuelle qu’il pourrait revendiquer sur ces créations".

Ces illustrations ayant été présentées lors du festival de Cannes 2014, et non pas 2013, et surtout en association avec une autre marque qu’Essilor, en l’occurrence la marque de lunettes  Gweleo, l’auteur a assigné l’agence HAVAS 360 en contrefaçon de ses droits et nullité du protocole d’accord pour vice du consentement.

mercredi 6 février 2019

A qui profite la loi alimentation, dite « EGalim » ?

L’ article 15 de la loi  n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, dite loi EGalim (pour Etats Généraux de l’Alimentation), autorise le gouvernement à « prendre , par ordonnance , toute mesure relevant du domaine de la loi et ressortissant au code de commerce pour prévoir sur une durée de deux ans » :
-         (1)  le relèvement de 10 % du seuil de revente à perte des « denrées alimentaires » et des « produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie »,
-         (2) l’encadrement en valeur et en volume les opérations promotionnelles concernant ces produits.

Ces mesures ont été prises par l’ordonnance n°2018-1128 du 12 décembre 2018,et la première est effective depuis le 1er février dernier.

1.      Le relèvement du seuil de revente à perte des denrées alimentaires


L’article 2 de l’ordonnance du 12 décembre 2018 précise que « Le prix d’achat effectif défini au deuxième alinéa de l’article L. 442-2 du code de commerce [1] est affecté d’un coefficient de 1,10 pour les denrées alimentaires et les produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie revendus en l’état au consommateur. »

Il a pour conséquence pratique d’interdire aux distributeurs de revendre ces produits à prix coûtant, et de les obliger à réaliser une marge bénéficiaire minimale égale à 10 % de leur prix d’achat effectif lors de leur revente.