Les incertitudes liées au libellé tout à
fait particulier de la loi Evin ont déjà été maintes fois dénoncées, sans
susciter pour autant la moindre réaction de la part de ceux qui pourraient
remédier à cette situation.
Les juridictions se débrouillent donc
avec un texte qui autorise la publicité, tout en l’interdisant par principe, en
dehors d’exceptions dont la portée n’est pas définie.
À cette particularité s’ajoute l’absence
de toute définition de la notion même de « publicité », qui présenterait
pourtant l’intérêt de délimiter le champ d’application de cette loi.
Il revient là encore aux instances
judiciaires et administratives de se déterminer, en fonction des critères qu’elles
jugeront opportun d’appliquer au cas par cas, en dehors de toute contrainte
législative ou réglementaire.
Le résultat est révélateur d’une
tendance de fond qui fait prévaloir le principe de précaution sur toute autre
considération, qui repose sur l’idée selon laquelle la fin justifie les moyens,
et qui aboutit à un résultat inacceptable.
1. Le principe de précaution
C’est au nom de ce principe que la chaîne
thématique Deo Vino, qui devait être consacrée au vin et à la viticulture, n’a
finalement jamais vu le jour, en dépit de l’accord qui avait été donné par le
CSA à la société Deo Vino sous certaines conditions de diffusion de ce
programme, qui le maintenaient dans les limites de l’information à caractère
culturel.
Saisi par un concurrent de la société
Deo Vino d’une demande d’annulation de cette convention conclue par ce
producteur avec le CSA, le Conseil d’État a jugé, dans un arrêt du 11 juillet
2012,
« (…) qu’il ressort des pièces du dossier que le programme thématique “Deo Vino” est intégralement consacré au vin et à la viticulture et vise à en présenter les mérites et les attraits ; qu’eu égard à sa nature même, la diffusion de ce programme impliquerait une violation de l’interdiction, prévue par la loi, de toute propagande, directe ou indirecte, en faveur des boissons alcooliques sur les services de télévision ; que dès lors, en dépit des conditions restrictives prévues par certaines clauses de la convention conclue le 6 juillet 2011, le CSA a, en acceptant de la conclure, méconnu les dispositions de l’article L 3323-2 du code de la santé publique »
Le CSA n’a pas méconnu un texte qui
édicterait les critères de cette notion de propagande, directe ou indirecte en
faveur des boissons alcooliques, en signant une convention qui n’en tiendrait
pas compte, mais un texte qui énumère de façon limitative les supports de
diffusion de cette « propagande », et qui ne comprend pas les
« services de télévisions ».
Or, selon le Conseil d’État, le seul
fait que ce projet de programme porte sur le vin et la viticulture suffit à en
faire une propagande, c’est-à-dire un programme publicitaire, qui ne peut donc
pas être diffusé à la télévision.
La précaution ainsi prise par le Conseil
d’État en déduisant du thème traité sa qualification juridique est bien réelle,
puisqu’elle lui évite de devoir définir les critères de distinction entre la
publicité ou la propagande, d’une part, et les contenus à caractère informatifs
ou culturels d’autre part.
Il ne s’agit toutefois pas d’une
précaution poursuivant un but de protection d’un intérêt général, mais d’une
attitude de repli stratégique qui a pour effet d’instaurer, à notre avis et
faute de motivation pouvant démontrer le contraire, une forme de censure d’un
projet pour lequel ses auteurs ont été présumés coupables.
2. Quand la fin justifie les moyens
La Cour de cassation a quant à elle
adopté une solution différente, mais tout aussi radicale, pour qualifier de
publicité ou de propagande, tout ce qui lui a été désigné à ce jour en tant que
tel par l’ANPAA.
Elle a opté pour une définition de ces
notions de publicité ou de propagande, directe ou indirecte, visées à l’article
L3323-2 du code de la santé publique, qui aboutit à la même équation – Boisson
alcoolique = Publicité ou Propagande – que celle du Conseil d’État.
Statuant sur le débat relatif au caractère
publicitaire ou non, de la publication en couverture du magazine « Action
Auto Moto », lors de l’annonce des résultats du grand prix de Formule 1
d’Australie de 2002, de la photographie du gagnant sur un podium derrière
lequel apparaissent les marques Foster’s et Champagne Mumm (1), la Chambre
criminelle de la Cour de cassation a retenu la définition suivante :
« On entend par publicité illicite au sens des articles L3323 -2, L 3323-3 et L 3351-7 du Code de la santé publique, tout acte en faveur d’un organisme, d’un service, d’une activité, d’un produit ou d’un article ayant pour effet, quelle qu’en soit la finalité, de rappeler une boisson alcoolique, sans satisfaire aux exigences de l’article L 3323-4 du même code. »
Elle a ainsi validé
l’arrêt de la Cour d’appel de Paris (2) en ce qu’il a qualifié cette
publication de « publicité indirecte » en faveur des marques de bière
et de champagne précités, au terme d’une motivation dont manque de rigueur
mérite d’être souligné.
« La publication de la photographie litigieuse (…), si elle ne peut être considérée comme une publicité directe, constitue bien une opération de publicité indirecte, en rappelant ces produits et leurs marques, peu important que le but recherché par la publication litigieuse, n’ait pas été la promotion de ces produits mais l’illustration d’un reportage sur le grand prix automobile de Melbourne, et que le magazine n’ait reçu aucune contrepartie financière ; elle constitue bien une opération de parrainage. »
Il suffit pourtant de
se reporter à la définition de la notion de publicité indirecte figurant à l’article
L3323-3 du code de la santé publique, pour constater que cette qualification ne
peut être retenue qu’en présence d’une publicité consacrée à un autre produit
ou service, mais qui évoque néanmoins une boisson alcoolique (3).
Or, cette condition
n’était pas satisfaite en l’espèce, le reportage sur le Grand Prix de Formule 1
de l’époque ne pouvant être qualifié de publicité en faveur de cet évènement
sportif.
Alors que ce moyen a
été invoqué par le support, il n’a pas été pris en considération, et ce ni par
la Cour d’appel ni par la Cour de cassation, pas plus au demeurant que le
dernier alinéa de l’article L3323-2 du code de la santé publique, qui était à
l’évidence le seul texte adapté aux faits de l’espèce (4).
La fin justifie donc
bien les moyens, et cette fin consiste à enfermer toute prise de parole, sous
quelque forme que ce soit – article, reportage, émission, édition, etc.- concernant
directement ou indirectement une boisson alcoolique, à quelque titre que ce
soit, dans les limites prévues pour la publicité directe en faveur d’une
boisson alcoolique par l’article L3323-4 du code de la santé publique.
3. Un résultat inacceptable
L’information, le
divertissement et les émissions et reportages à caractère culturel, économique,
et/ou pédagogique n’existent donc pas dans le domaine des boissons alcooliques et
de toutes les activités qu’elles concernent, de près ou de loin, puisque toutes
ces formes d’expression ont vocation à être qualifiées de publicités ou de
propagande par les juridictions françaises.
La distinction opérée
entre les notions d’information et de publicité qui est la règle dans tous les
autres secteurs n’a donc pas lieu d’être dans celui des boissons alcooliques,
bien qu’il soit régi par un arsenal législatif exclusivement applicable à la
publicité qui peut leur être consacrée.
Il suffisait pour cela
d’étendre la définition de la publicité au-delà du raisonnable, en éliminant le
critère de la finalité commerciale et promotionnelle poursuivie, après avoir
éliminé celui de la contrepartie financière, ce qui aboutit à aligner la
publicité sur l’information.
4. La solution
Il convient donc de
revenir à une définition de la publicité plus adaptée à son objet, et de se
reporter à cette fin aux textes dont la clarté et l’adéquation à la réalité
leur ont permis d’atteindre l’objectif qui leur est assigné, à savoir leur
respect par toutes les personnes concernées de façon spontanée ou contrainte.
L’article 2 du décret
n° 92-280 du 27 mars 1992 applicable à la publicité audiovisuelle prévoit une
définition des messages publicitaires qui n’a pas donné lieu à contestation
dans son principe, ce qui peut être tenu pour un gage de sérieux :
« Pour l'application du présent décret, constitue une publicité toute forme de message télévisé diffusé contre rémunération ou autre contrepartie en vue soit de promouvoir la fourniture de biens ou services, y compris ceux qui sont présentés sous leur appellation générique, dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou de profession libérale, soit d'assurer la promotion commerciale d'une entreprise publique ou privée.Cette définition n'inclut pas les offres directes au public en vue de la vente, de l'achat ou de la location de produits ou en vue de la fourniture de services contre rémunération. »
La Directive 2000/31/CE
du 8 juin 2000 sur le commerce électronique comporte également une définition
dont il serait opportun de s’inspirer, et ce tant pour parvenir à une
définition générale de la notion de publicité concernant tous produits ou
services, que pour se défendre d’une mise en œuvre de ce qui tient lieu
aujourd’hui de définition de la publicité et/ ou de la propagande dans le
domaine des boissons alcooliques, au sens large du terme.
L’article 2 de cette
directive réserve ainsi la qualification de « communication commerciale »,
synonyme de « publicité », à
« (…) toute forme de communication destinée à promouvoir, directement ou indirectement, des biens, des services, ou l'image d'une entreprise, d'une organisation ou d'une personne ayant une activité commerciale, industrielle, artisanale ou exerçant une profession réglementée. Ne constituent pas en tant que telles des communications commerciales :- les informations permettant l'accès direct à l'activité de l'entreprise, de l'organisation ou de la personne, notamment un nom de domaine ou une adresse de courrier électronique,- les communications relatives aux biens, aux services ou à l'image de l'entreprise, de l'organisation ou de la personne élaborés d'une manière indépendante, en particulier lorsqu'elles sont fournies sans contrepartie financière. »
Les objectifs de santé
publique ne peuvent pas légitimer l’application d’un texte au-delà de son champ
d’application, qui est déterminé par ses termes et par la signification qui
doit leur être restituée, afin d’éviter toute atteinte à la liberté
d’expression.
(1) C.Cass. 3 novembre
2004.n° 04-81123
(2) Cour d’appel Paris
13e Ch. 5 février 2004 Dupuy Paul c/ A.N.P.A.
(3) Art.L3323-3 : « Est
considérée comme propagande ou publicité indirecte la propagande ou la
publicité en faveur d’un organisme, d’un service, d’une activité, d’un produit
ou d’un article autre qu’une boisson alcoolique qui, par son graphisme, sa
présentation, l’utilisation d’une dénomination, d’une marque, d’un emblème
publicitaire ou d’un autre signe distinctif, rappelle une boisson alcoolique. »
(4) Art.L3323-2 dernier
alinéa : « Toute opération de parrainage est interdite lorsqu’elle a pour objet
ou pour effet la propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur
des boissons alcooliques. »
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